133. Toute valeur limite fixée aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 130 est considérée comme respectée si les conditions suivantes sont satisfaites:1° la moyenne arithmétique des 3 résultats des mesures prises au cours d’une même campagne d’échantillonnage effectuée en application de l’article 132 est inférieure ou égale à cette valeur limite;
2° au moins 2 de ces résultats sont inférieurs à cette valeur limite;
3° aucun de ces 3 résultats n’excède de plus de 20% cette valeur limite.